Convention Collective de travail

Suivant statut unique conclue entre FEDIL Catering Asbl d'une part et les syndicats OGB-L et LCGB d'autre part. Valable du 01.05.2024 au 30.04.2027.

Catering

1. BUT & CHAMP D'APPLICATION

1.1. But

La presente convention sectorielle vise la reglementation uniforme des conditions de travail des salaries dans le secteur du Catering. Elle est applicable a toutes les entreprises luxembourgeoises ou etrangeres du domaine de la restauration collective exer ant leurs activites au Grand-Duche de Luxembourg.

II est entendu par secteur du Catering : la restauration collective concedee et recouvrant toutes les activites consistant a preparer et/ou a fournir des repas aux personnes travaillant et/ou vivant dans des collectivites telles que les entreprises, les administrations, les ecoles, les creches, les maisons relais, les universites, les hopitaux, les maisons de soins et/ou de retraite et tout autre organisme, public ou prive, ayant a assurer l'alimentation de ses ressortissants (ainsi que les prestations accessoires et les prestations de management qui s'y rapportent}, dans le cadre d'un contrat, d'un accord ou d'une adjudication par appel d'offre conclu avec les clients mentionnes ci-dessus.

Desireuse d'assurer une collaboration harmonieuse entre les employeurs et leurs salaries, les parties contractantes sont mues par la volonte de servir au mieux a la fois les interets des entreprises et ceux des salaries occupes par elles.

Cette convention collective est applicable a !'ensemble des acteurs du secteur, y compris les associations sans but lucratif ou tout autre organisme, ayant, meme de maniere marginale, la restauration collective respectivement le catering dans leur domaine de competence et y emploient / mettent au travail du personnel. La convention collective s'applique des lors a chaque entreprise qui effectue du catering au Grand-Duche du Luxembourg.

Chaque partie declare avoir parfaitement compris les enjeux et les conditions regissant l'application de la presente convention collective.

Lorsque la presente convention collective prevoit des avantages deja existants dans les entreprises y soumises, ces dernieres appliqueront a leurs salaries les dispositions les plus favorables et excluront de ce fait tout cumul. Les delegations du personnel pourront toutefois continuer a negocier des avantages en interne, meme avec !'existence de cette convention collective.

1.2.  Champ d'application

La convention collective s'applique aux salaries polyvalents en restauration collective (p.ex. : agent de restauration, plongeur, aide de cuisine, livreur, ...}, aux salaries de production en restauration collective (p.ex. : chef de partie, cuisinier, patissier, commis, ...}, aux salaries de service en restauration collective (p.ex. : serveur, maitre d'hotel, chef de rang, ...} et aux salaries d'encadrement et de support (p.ex. : responsable d'exploitation, secretaire, comptable, dieteticien. Les dispositions generales de la presente convention collectives ont applicables a toutes les personnes sous relation de travail, ainsi que celles engagees sous contrat des tage de reinsertion conformement aux articles L. 523-1. et suivants du Code du travail, sous contrat d'initiation a l'emploi conformement aux articles L. 543-15. et suivants du Code du travail ou sous contrat de stage d'insertion, experience pratique, sur le territoire du Grand-Duch<!de Luxembourg. Sont exclus de la presente convention collective :
Les apprentis, dont le statut est defini par les articles L. 111-1. a L. 113-6. du Code du travail, ses etudiants occupes pendant les periodes des vacances scolaires, conformement aux articles L. 151-1. et suivants du Code du travail, les stagiaires au sens des articles L. 152-1. et suivants du Code du travail, les cadres superieurs tels que definis a !'article L. 162-8. du Code du travail sont exclus des dispositions relatives aux conditions de travail et de salaire.

1.    
EMBAUCHE & CONTRAT DE TRAVAIL

1.1.  Respect des dispositions legales et application par defaut de la loi

Toute embauche s'effectue sur base des dispositions legales afferentes et notamment des articles L. 121-4. et suivants du Code du travail. L'engagement se fera sous condition de l'obtention d'un certificat d'aptitude delivre par le service de sante au travail auquel l'employeur est affilie.

1.2.  Application, par defaut, de la loi

Sans prejudice des dispositions enumerees dans cette convention collective, les relations de travail seront reglees par le Code du travail et d'autres dispositions legales concernant le contrat de travail.

Afin d'eviter que cette convention collective ne devienne vite obsolete, seuls les articles sous formes de chiffres (ex: L. 121-6. du Code du travail) sont a prendre en compte, independamment du contenu meme de !'article repris dans la presente convention donne a caractere uniquement indicatif et qui pourrait faire l'objet de modification en cours d'application de la presente convention.

1.3. Remise d'une copie de la convention collective

Chaque salarie recevra lors de son engagement une copie de la convention collective de la part de son employeur respectif. Les contrats de travail des salaries nouvellement embauches contiennent une clause prevoyant cette obligation.

1.4. Contrat de travail ecrit

En cas d'engagement, un contrat de travail sera conclu par ecrit entre le salarie et l'entreprise conformement aux dispositions de !'article L. 121-4. du Code du travail. Ce contrat sera etabli en deux exemplaires et peut etre signe de maniere electronique. Un exemplaire est destine au salarie, l'autre a I' entreprise.

1.5.  Periode d'essai

La periode d'essai est regie conformement aux dispositions de !'article L. 121-5. du Code du travail. II ne peut etre mis fin unilateralement au contrat a l'essai pendant une periode minimale de 2 semaines sauf pour motif grave.

En cas de suspension de !'execution du contrat pendant la periode d'essai, cette periode est prolongee d'une duree egale a celle de la suspension sans que la prolongation de la periode a l'essai ne puisse exceder 1 mois. La periode d'essai ne peut etre renouvelee.

1.    
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

1.1.  Cessation de plein droit du contrat de travail

Conformement aux dispositions des articles L. 125-2. a L. 125-4. du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit notamment dans les hypotheses suivantes:
1)     le jour de la declaration d'inaptitude du salarie a !'occupation envisagee lors de l'examen medical d'embauche, conformement aux dispositions de !'article L. 326-1. du Code du travail;
2)    le jour de !'attribution au salarie d'une pension de vieillesse et au plus tard a l'age de soixante-cinq ans a condition qu'il ait droit a une pension de vieillesse;
3)     le jour de la decision portant attribution au salarie d'une pension d'invalidite; au cas ou le salarie continue a exercer ou reprend une activite professionnelle en conformite avec les dispositions legales regissant la pension d'invalidite, un nouveau contrat de travail peut etre conclu;
4)     le jour de l'epuisement des droits du salarie a l'indemnite pecuniaire de maladie lui accordee conformement a !'article 9, alinea 1 du Code de la securite sociale;
5)     pour le salarie qui presente une incapacite d'exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de la decision de la commission mixte retenant un reclassement professionnel externe;
6)     le jour du retrait de la reconnaissance de la qualite de salarie handicape a la personne handicapee ;
7)     le jour ou la confirmation de la decision de reorientation vers le marche du travail ordinaire est notifiee au salarie handicape par la Commission d'orientation ou par les juridictions competentes.

1.2.  Rupture du contrat de travail

Chacune des deux parties peut en principe resilier a tout moment le contrat de travail. La resiliation du contrat, tant par l'employeur que par le salarie, se fait par lettre recommandee ou par remise en main propre avec accuse de reception et en observant les dispositions suivantes.

1.3.  Pendant la periode d'essai

Voir sub article 1.5. - Periode d'essai

1.1.    Entretien prealable au licenciement

L'employeur qui occupe 150 salaries au moins doit proceder aun entretien prealable lorsqu'il envisage de licencier un salarie suivant les modalites definies a!'article L. 124-2. du Code du travail.

1.2.    Resiliation apres la periode d'essai

Conformement a!'article L. 124-3. du Code du travail, lors d'un contrat de travail aduree indeterminee, les regles suivantes sont d'application :

A)     Le delai de preavis aobserver par l'employeur est de:
•        2 mois pour moins de 5 annees de services;
•        4 mois entre 5 et moins de 10 annees de services;
•        6 mois pour 10 annees de services et plus.
B)     En plus des delais de preavis precites, le salarie a droit a l'indemnite de depart suivante conformement a!'article L. 124-7. du Code du travail:
•        un mois de salaire apres une anciennete de service continus de cinq annees au moins
•        deux mois de salaire apres une anciennete de service continus de dix annees au moins
•         trois mois de salaire apres une anciennete de service continus de quinze annees au moins;
•         six mois de salaire apres une anciennete de service continus de vingt annees au moins
•         neuf mois de salaire apres une anciennete de service continus de vingt-cinq annees au moins;
•        douze mois de salaire apres une anciennete de service continus de trente annees au moins.

Les delais de preavis prennent cours :
•       Le 1er jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la resiliation a ete notifiee, lorsque la notification est posterieure au 14eme jour du mois.
•       Le 15eme jour du mois de calendrier au cours duquel la resiliation a ete notifiee, lorsque la notification est anterieure ace jour.
La notification est ici entendue comme le jour de l'envoi de la lettre recommandee, cachet de la poste faisant foi, respectivement le jour de la remise en main propre.

1.3.    Motifs du licenciement

Le contrat de travail ne sera en principe de non ce que pour des motifs valables, ou en cas d'infraction aux dispositions contractuelles et reglementaires. Dans un de lai d'un mois a dater de la notification ecrite du congediement, le salarie pourra demander par lettre recommandee les motifs du licenciement. L'employeur est tenu de les lui faire connaitre par ecrit au plus tard un mois a partir de la date de la reception de la demande.

1.1. Conge pour la recherche d'un nouvel emploi

Suivant l'article L. 124-8. du Code du travail, pendant le delai de preavis signifie par l'employeur, le salarie non dispense durant son delai de preavis peut demander jusqu'a six (6) jours de conge pour trouver un nouvel emploi, le tout avec pleine conservation de son salaire a condition qu'il soit inscrit comme demandeur d' emploi a « I' Agence pour le developpement de l'emploi » (ADEM) et qu'il justifie la presentation a une offre d'emploi.

1.2.  Licenciement sans preavis

Conformement a l'article L. 124-10. du Code du travail, le contrat de travail peut etre resilie par chacune des parties sans preavis, pour un ou plusieurs motifs graves procedant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et interets a charge de la partie dont la faute a occasionne la resiliation immediate.

Est considere comme constituant un motif grave pour !'application des dispositions du paragraphe qui precede, tout fait ou faute qui rend immediatement et definitivement impossible le maintien des relations de travail. L'employeur peut prononcer avec effet immediat et sans autre forme la mise a pied conservatoire du salarie avec maintien des salaires, indemnites et autres avantages jusqu'au jour de la notification du licenciement. La notification de la resiliation immediate du contrat a duree tant determinee qu'indeterminee pour motifs graves doit se faire par lettre recommandee ou lettre remise en main propre avec accuse de reception.

1.3.  Certificat de travail

Conformement a !'article L. 125-6. du Code du travail, le salarie recevra un certificat mentionnant la nature et la duree de !'occupation. Aucune mention defavorable au salarie ne doit y figurer. L'employeur fournira le certificat de travail et tout autre document administratif au plus tard cinq (5) jours apres la date de fin de son contrat de travail.

1.4.      Decompte final

Conformement a !'article L. 125-7. du Code du travail, les remunerations encore dues seront virees au compte du salarie ensemble avec son dernier salaire.

1.5.      Absence prolongee

Conformement au dispositif prevu dans !'article L. 121-6. du Code du travail, l'employeur averti conformement au paragraphe (1) ou en possession du certificat medical vise au paragraphe (2) n'est pas autorise, meme pour motif grave, a notifier au salarie la resiliation de son contrat de travail, ou, le cas echeant, la convocation a l'entretien prealable vise a l'article L. 124-2. du Code du travail pour une periode de vingt-six semaines au plus a partir du jour de la survenance de l'incapacite de travail.

1.    
VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

1.1.  Duree de travail

La durée normale du travail dans le secteur est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour, avec un maximum de 48 heures/semaine et 10 heures/jour, de manière générale repartie du lundi au dimanche.
Les jours de travail doivent etre specifies dans les contrats de travail. 4.2.Periode de reference. La periode de reference applicable est d'un mois pour toutes les entreprises tombant sous le champ d'application de cette convention collective sectorielle, a !'exception de !'article 4.3. de la presente convention collective sectorielle.

4.3.   Periode de reference annuelle de travail pour les salaries occupes dans les structures impactees par les vacances scolaires du Luxembourg

L'entreprise peut prevoir une periode de reference annuelle de travail pour les salaries occupes dans les structures impactees par les vacances scolaires du Luxembourg. La decision de prevoir une periode de reference annuelle de travail est prise d'un commun accord entre l'entreprise et la delegation du personnel.

4.4.  Travail de nuit

Est considere comme travail de nuit le travail preste de 01.00 heures a 06.00 heures. La remuneration due pour chaque heure de travail de nuit prestee est majoree de 25 %, soit en temps libre, soit en numeraire.

4.5.   Contrat de travail a temps partiel

Conformement a !'article L. 123-1. du Code du travail, est considere comme salarie a temps partiel le salarie qui convient avec un employeur, dans le cadre d'une activite reguliere, un horaire de travail dont la duree hebdomadaire  est inferieure a la duree normale de travail applicable dans l'etablissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail sur cette meme periode.

4.6.   Heures compensees - heures supplementaires

Les heures supplementaires sont reglees conformement aux articles L. 211-22. et suivants du Code du travail. L'employeur reste libre de determiner le moment du repos compensatoire.

4.7.    Jours feries legaux

Sont consideres comme jours feries legaux les jours suivants : le Nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, la Journee de l'Europe I'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fete Nationale au Luxembourg I' Assomption, la Toussaint, le premier jour de Noel, le deuxieme jour de Noel (Saint Etienne). 

Les jours feries legaux sont remuneres conformement aux articles L. 232-6. et suivants du Code du travail. Le salarie a droit pour chaque heure travaillee un jour ferie legal a son salaire normal majore de 100 %. Est considere comme travail sur un jour ferie legal, le travail effectue durant la periode debutant a 00.00 heure jusqu'a 24.00 heures.

4.3.  Travail de dimanche

Le salarie adroit pour chaque heure travaillee le dimanche a son salaire normal majore de 70 %. Est considere comme travail de dimanche, le travail effectue durant la periode debutant le dimanche 00.00 heure jusqu'au dimanche 24.00 heures. Chaque salarie adroit a au moins 1 (un) dimanche libre par mois.

1.    
REPOS HEBDOMADAIRE

D'apres !'article L. 231-11. du Code du travail, chaque salarie a droit a un repos hebdomadaire ininterrompu de 44 heures. Le temps de repos des salaries co"incidera, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche. Dans le cadre de l'annee de conge ii est dO aux salaries un jour de conge supplementaire pour chaque periode entiere de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'est pas accorde (peut aller jusqu'a maximum 6 jours de conge supplementaires par an).

2.   
CONGE ANNUEL PAYE

2.1. Duree du conge annuel paye

Le conge est regi par la legislation en vigueur reglementant le conge annuel paye au moment de la signature de la presente convention collective. II est de 26 jours ouvrables soit 2,16 jours par mois. Le droit au conge nait apres une periode d'occupation ininterrompue de trois (3) mois dans l'entreprise. L'annee de son entree dans l'entreprise et l'annee de son depart, le salarie adroit a 1;12e de son conge annuel par mois de travail entier. Les fractions de mois superieures a quinze (15) jours de calendrier d'un mois de travail sont considerees comme mois entier.

2.2. Report du conge annuel paye

Le conge doit etre pris obligatoirement jusqu'au 31 decembre de l'annee. Le report de c  e est regle conformement 0 l'article L. 233-10. du Code du travail.

1.1. Conge d'anciennete

Un (1) jour de conge supplementaire est accorde aux salaries beneficiant d'une anciennete de service continus de dix (10) ans.

2.    
CONGE EXTRAORDINAIRE

Le salarie oblige de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel a droit a un conge extraordinaire conformement aux dispositions de !'articles L. 233-16. Code du travail, notamment dans les cas suivants :

1 jour : 
- en cas de deces d'un parent ou allie du second degre : grands- parents, petits-enfants, freres et sreurs, beaux-freres et belles-soeurs
- pour chaque parent en cas de mariage d'un enfant
- pour la declaration de partenariat (PACS) du salarie

2 jours : 
- en cas de demenagement sur une periode de trois (3) ans d'occupation aupres du meme employeur, sauf si le salarié doit demenager pour des raisons professionnelles

3 jours : 
- en cas de deces du conjoint, du partenaire ou d'un parent ou allie du 1er degre : enfants, parents, beaux-parents, beaux-fils et belles- filles, (partenaire = personne faisant partie d'un menage commun sur presentation d'un certificat de composition du menage)

5 jours : 
- en cas de deces d'un enfant mineur
- sur une periode d'occupation de douze mois pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle a un membre de famille tel que defini ci-dessous ou a une personne qui vit dans le meme menage que le salarie et qui necessite des soins ou une aide considerables pour raison medicale grave qui reduit sa capacite et son autonomie rendant le membre de famille ou la personne precitee incapable de compenser ou de faire face de maniere autonome  a  des  deficiences  physiques,  cognitives  OU psychologiques ou a des contraintes ou exigences liees a la sante et qui est attestee par un medecin.

10 jours : 
- pour le pere ou, le cas echeant, pour la personne reconnue comme second parent equivalent par la legislation nationale applicable en vertu du lieu de residence ou de la nationalite de l'enfant ou du parent concerne et qui l'autorise a etablir la filiation a l'egard de l'enfant sans devoir recourir ala procedure d'adoption, en cas de naissance d'un enfant.
- en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de benefice du conge d'accueil prevu au chapitre IV, section 8, du titre Ill du Code du travail pouvant etre pris a partir du jour ou l'enfant habite effectivement dans le meme menage que celui du salarie ou a partir de la date de la prise d'effet de l'adoption.

Au sens du present article, on entend par « partenaire » : toute personne ayant fait inscrire au repertoire civil et dans un fichier vise par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procedure civile un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats. Le salarie adroit au conge extraordinaire sans observer la periode d'attente de trois (3) mois prevue a l'article L. 233-6. du Code du travail. Si l'evenement donnant droit au conge extraordinaire se produit pendant la maladie du salarie, le conge prevu par le present article n'est pas dO.

Les conges extraordinaires ne peuvent etre pris qu'au moment ou l'evenement donnant droit au conge se produit; ils ne peuvent pas etre reportes sur le conge ordinaire. Toutefois, lorsqu'un jour de conge extraordinaire tombe un dimanche, un jour ferie legal, un jour ouvrable chome ou un jour de repos compensatoire, ii doit etre reporte sur le premier jour ouvrable qui suit l'evenement ou le terme du conge extraordinaire.

1.   
INCAPACITE DE TRAVAIL

Le salarie incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est oblige, le jour meme de l'empechement, d'en avertir personnellement ou par personne interposee l'employeur ou le representant de celui-ci. Le troisieme jour de son absence au plus tard, le salarie est oblige de soumettre a l'employeur un certificat medical attestant son incapacite de travail et sa duree previsible.

2.    
REMUNERATION

Les parties a la convention collective se sont mises d'accord sur les augmentations salariales lineaires suivantes:

0,8 %/mois a partir du 1er janvier 2025 pour taus les salaries touchant un salaire mensuel brut entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies

0,7 %/mois a partir du 1er janvier 2026 pour tous les salaries touchant un salaire mensuel brut entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies.

Les parties ant convenu que les salaires se situant entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies sont egalement adaptes lors d'un ajustement du salaire social minimum pour salaries non qualifies decidee par le gouvernement luxembourgeois.

Lors d'un tel ajustement, les salaires se situant entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies sont adaptés. La difference entre le salaire touche avant l'ajustement du salaire social minimum pour salaries non qualifies et l'ancien salaire social minimum pour salaries non qualifies est additionne au nouveau montant du salaire social minimum pour salaries non qualifies.

Des exemples de calcul de cette adaptation sont annexes a la presente convention collective. La remuneration mensuelle est determinee conformement a !'article L. 222-1. et suivants du Code du travail. Le traitement mensuel du salarie est adapte a !'evolution de l'indice des prix a la consommation d'apres les modalites prevues a !'article L. 223-1. et suivants du Code du travail.

1.1.  Gratuite des repas

L'entreprise est obligee d'offrir un repas gratuit durant la journee de travail a taus les salaries du secteur catering a condition que :
l'horaire de travail du salarie co'incide avec le debut de la pause dejeuner prise dans le restaurant et ; les dits salaries soient occupes dans un restaurant/une cuisine. Cette gratuite est offerte des l'entree en service du salarie.

3.     
POLITIQUE DE FORMATION ET SECURITE 

Les signataires de la convention collective de travail reconnaissent que tout membre du personnel de l'entreprise peut acceder aux formations qui repondent le mieux aux potentiels d'evolution individuels et, pour ce faire, soutiennent activement une politique de formation repondant aux objectifs suivants le personnel doit pouvoir s'adapter et se perfectionner aux outils de travail, aux modes operatoires ou aux« techniques » dans leurs pastes de travail respectifs; tout un chacun doit pouvoir developper les competences induites par les changements d'organisation et les modes de management (structuration par projet, creation de centres de profit, specialisation ou polyvalence, ...) ; la formation doit correspondre a un outil d'accompagnement a : !'affectation a un emploi, l'integration dans l'entreprise, !'evolution dans une filiere, la gestion d'une carriere. Enfin, la formation adequate et adaptee doit permettre de partager des valeurs communes dans le projet d'entreprise et la culture vehiculee par !'ensemble du personnel et notamment le sens du client et du service, qualite des prestations, securite au travail et securite alimentaire.

Les salaries sont obliges de respecter les conditions de securite et d'hygiene, notamment alimentaire, sur leur lieu de travail. Les salaries s'engagent notamment aporter les moyens de protection individuelle et la tenue vestimentaire appropriee et d'informer immediatement le chef d'entreprise du retrait de son permis de conduire dans le cas ou ce dernier est necessaire a l'exercice de sa fonction, signaler toute defectuosité constatee par le salarié du matériel de ne pas venir sur le lieu de travail sous l'emprise de substances narcotiques ou en etat alcoolise et a ne pas consommer de l'alcool voire de substances narcotiques sur le lieu de travail.

4.     
TRANSFERT D'ENTREPRISE

En matiere de transfert du contrat, suite a une adjudication ou a la decision du client, !'obligation de transfert du contrat de travail est applicable. Les principes suivants sont applicables :
a)  le cessionnaire d'un contrat a !'obligation de reprendre 100 % des salaries affectes sur les sites repris depuis au mains six (6) mois avant la date officielle et definitive du transfert de contrat, ainsi que taus les salaries occupes sous contrat a duree determinee qui remplacent ces derniers. Le cessionnaire a aussi l'obligation de reprendre les salaries qui se trouvent au moment du transfert du contrat notamment en conge de maladie, conge de maternite, conge parental et conge pour raisons familiales, ainsi que les salaries autorises a travailler au Luxembourg;
b) le cedant a !'obligation de transmettre au cessionnaire une copie du contrat de travail avec les annexes afferentes des salaries repris ainsi que des informations precises sur le salaire, la carriere sur l'exploitation concernee, l'anciennete, les conges accordes et le nombre des salaries que le cessionnaire doit reprendre et toute autre information utile et ce au mains un (1) mois avant la prise de possession de !'exploitation par tout moyen approprie Lars du transfert, chaque societe realisera pour les salaries transferes un decompte final reprenant notamment le solde de conges;
c)  le cedant, moyennant un commun accord par ecrit avec le ou les salarie(s) concerne(s), a le droit de garder, le cas echeant, !'ensemble ou une partie de ses salaries affectes sur le site faisant l'objet du transfert. Sans cet accord, le salarie n'a pas le droit de refuser le transfert de son contrat de travail a l'exception d'un delegue du personnel;
d)    le cessionnaire garde la faculte d'affecter, sans preavis, une partie des salaries repris a une autre exploitation ;
e)   le cedant et le cessionnaire informeront au plus tot avant la prise de possession de !'exploitation les salaries concernes, !'Inspection du travail et des mines et les representants syndicaux signataires de la presente convention des modalites pratiques du transfert de contrat conformement aux dispositions de !'article L. 127-6. du Code du travail;
f) afin de pouvoir respecter les delais prevus aux points b) et e) du present article, les entreprises definies dans le champ d'application de la presente convention collective sectorielle notifient dans leurs soumissions et dans les contrats avec leurs clients, que ces derniers ont l'obligation d'informer les entreprises sur leur choix quant au prestataire retenu au plus tar d'un (1) mois avant le début du nouveau contrat d'exploitation. Si le client ne respecte pas ce délai d'un (1) mois, les informations prévues aux points b) et e) seront transmises dans les meilleurs delais ;
g) les salariés repris par la nouvelle entreprise garderont tous leurs droits et obligations resultaint de leur contrat de travail ; 
h) Les salaries transferes ne pourront cumuler les avantages de l'entreprise d'origine avec l'entreprise d'accueil. lls bénéficieront de plein droit - et en lieu et place des avantages qu'ils auraient précédemment pu percevoir dans leur entreprise d'origine des eventuels avantages proposes par l'entreprise d'accueil, sans que ces derniers ne puisse subir un quelconque appauvrissement.
i) en cas de changement de lieu d'exploitation du client respectivement du lieu de prestation de service, les regles du transfert demeurent applicables et le cessionnaire est oblige de reprendre le personnel occupe précédemment;

Pour une correcte application des dispositions du present article, une Commission paritaire constituee par des representants patronaux et des representants syndicaux signataires de la presente convention collective sera chargee de la surveillance du transfert du contrat.

5.     
Harcèlement moral et sexuel 

L'entreprise déclare ne pas tolérer au sein de l'entreprise quelque forme de harcèlement sexuel tel que défini par les articles L. 245-1. et suivants du Code du travail.

L'entreprise déclare ne pas tolérer au sein de l'entreprise quelque forme de harcèlement moral tel que défini par les articles L. 246-1. et suivants du Code du travail.

II en découle que l'employeur veillera à assurer a tous les salaries un lieu de travail qui respecte la dignité de chacun et qui est exempt de tout harcèlement sexuel ou moral de quelque origine qu'il soit. L'employeur s'engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel et moral s'il se produit, dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. L'employeur détermine, après information et consultation de la délégation du personnel ou, a défaut, de !'ensemble du personnel, les mesures a prendre pour protéger les salaries contre le harcèlement moral au travail.

L'entreprise s'engage a faire appliquer la convention du 25 juin 2009, déclarée d'obligation générale et faisant partie intégrale de la présente, sur le harcèlement et la violence au travail ainsi que les articles du Code du travail relatifs au harcèlement moral et sexuel.

6.     
Egalité et lutte contre la discrimination 

L'entreprise s'engage a garantir l’égalite entre homme et femme notamment une égalité salariale conformément aux articles L. 241-1. a L. 244-3. du Code du travail et a lutter contre tout type de discrimination basée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l'orientation sexuelle, la nationalité, une race ou une ethnie.

7.     
Droit à la déconnexion 

Le régime assurant le respect du droit a la déconnexion en dehors du temps de travail tel que prévu par !'article L. 312-9. du Code du travail est a définir au niveau de l'entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s'il en existe.

Dans ce cas, l'introduction et la modification de ce régime se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de !'article L. 414-1. du Code du travail ou d'un commun accord entre l'employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salaries au sens de !'article L. 414-9. du Code du travail.

Dans tous les cas, ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.

8.     
Exécution et interprétation de la convention collective 

Les entreprises et les délégations du personnel travailleront dans un esprit coopératif. La délégation du personnel étant un organe représentatif des salaries cette dernière se veut comme un organe d'échange et de transmission réciproque ayant une mission double : faire remonter les problèmes rencontres par les salariés, servir d'interlocuteur privilégié entre la direction et le personnel.

Les entreprises souhaitent faire du dialogue social un outil de productivité et de performance sociale et pour cela les deux parties doivent collaborer loyalement.

9.     
Durée de la présente convention collective 

La convention collective est conclue pour une durée de 3 ans. La convention collective peut être dénoncée avec un préavis de trois (3) mois avant la date d'échéance. Seule une dénonciation ouvrira les négociations en vue du renouvellement de la convention collective. Elle sera prorogée par tacite reconduction d'année en année, sauf si l'une des parties la dénonce par lettre recommandée, avec un préavis de trois (3) mois avant la date d'échéance.

En cas de dénonciation, la convention collective restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective entre les parties contractantes avec un maximum de douze (12) mois. Les parties s'engagent à commencer les pourparlers 12 mois avant la fin de la convention collective. Pour tenir compte de l'évolution de la législation, ce texte suivra de plein droit les adaptations législatives survenant au cours de son exécution.

10.     Déclaration d'obligation générale

Les partenaires sociaux ont également convenu que la déclaration d'obligation générale de la présente convention collective sera demandée par les parties signataires à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective fixée d'un commun accord au 1er mai 2024.

ANNEXE:

3 exemples afin d'illustrer !'adaptation des salaires se situant entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies lors d'un ajustement du salaire social minimum pour salaries non qualifies decidee par le gouvernement luxembourgeois :

Explications
:
Salaire social minimum pour salaries non qualifies (SSMNQ) = 2.570,93 € (indice 944,43), en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 €.

Exemple
1:
Un salarie touchant un salaire mensuel brut de 2.600 € presente une difference de 29,07 € avec le SSMNQ, en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 € + 29,07 €, done 2.651,42 €.

Exemple
2:
Un salarie touchant un salaire mensuel brut de 2.750 € presente une difference de 179,07 € avec le SSMNQ, en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 € + 179,07 €, done 2.801,42 €

Exemple 3:
Un salarie touchant un salaire mensuel brut de 2.900 € presente une difference de 329,07 € avec le SSMNQ, en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 € + 329,07 €, done 2.951,42 €