Convention Collective de travail
Suivant statut unique conclue entre FEDIL Catering Asbl d'une part et les syndicats OGB-L et LCGB d'autre part. Valable du 01.05.2024 au 30.04.2027.
Catering
1. BUT
& CHAMP D'APPLICATION
1.1. But
La presente convention sectorielle
vise la reglementation uniforme des conditions de travail des salaries dans le secteur du Catering. Elle est
applicable a toutes les entreprises
luxembourgeoises ou etrangeres du
domaine de la restauration collective exer ant leurs activites au Grand-Duche
de Luxembourg.
II est entendu par secteur du Catering : la restauration collective concedee et
recouvrant toutes les activites consistant a preparer et/ou a fournir des repas aux personnes travaillant et/ou vivant dans des collectivites telles que les entreprises,
les administrations, les ecoles, les creches, les maisons
relais, les universites, les hopitaux, les maisons de soins et/ou de retraite
et tout autre organisme, public ou prive, ayant a assurer l'alimentation
de ses ressortissants (ainsi que les prestations accessoires et les
prestations de management qui s'y rapportent}, dans le cadre d'un contrat,
d'un accord ou d'une
adjudication par appel d'offre
conclu avec les clients mentionnes ci-dessus.
Desireuse d'assurer
une collaboration harmonieuse entre les employeurs
et leurs salaries, les parties contractantes sont mues par la volonte de servir au mieux a la fois les interets
des entreprises et ceux des salaries occupes
par elles.
Cette convention
collective est applicable a !'ensemble des acteurs du secteur, y compris les
associations sans but lucratif ou tout autre organisme, ayant, meme de maniere marginale, la restauration collective respectivement le catering dans leur domaine de competence et y emploient / mettent au travail du
personnel. La convention collective
s'applique des lors a chaque entreprise qui effectue du catering
au Grand-Duche du Luxembourg.
Chaque partie declare
avoir parfaitement compris les enjeux et les conditions regissant l'application de
la presente convention collective.
Lorsque la
presente convention collective prevoit des avantages
deja existants dans les entreprises
y soumises, ces dernieres appliqueront a
leurs salaries les dispositions les
plus favorables et excluront de ce fait tout cumul. Les delegations du
personnel pourront toutefois continuer a negocier des avantages en interne,
meme avec !'existence de cette convention collective.
1.2. Champ d'application
La convention collective s'applique aux salaries polyvalents en restauration collective
(p.ex. : agent de restauration, plongeur, aide de cuisine,
livreur, ...}, aux salaries
de production en restauration collective (p.ex. : chef de partie, cuisinier, patissier, commis, ...}, aux salaries de service en restauration collective (p.ex. : serveur, maitre
d'hotel, chef de rang, ...} et aux salaries d'encadrement et de support
(p.ex. : responsable d'exploitation, secretaire, comptable, dieteticien. Les dispositions generales de la presente convention collectives ont applicables a toutes les personnes sous relation de travail, ainsi que celles engagees sous contrat des tage de reinsertion conformement aux articles
L. 523-1. et suivants du Code du travail,
sous contrat d'initiation a l'emploi conformement aux articles L. 543-15. et suivants du Code du travail ou sous contrat
de stage d'insertion, experience pratique, sur le territoire du Grand-Duch<!de Luxembourg. Sont exclus de la presente convention collective :
Les apprentis, dont le statut est defini
par les articles L. 111-1.
a L. 113-6. du Code
du travail, ses etudiants occupes pendant les
periodes des vacances scolaires, conformement aux
articles L. 151-1.
et suivants du Code du travail, les stagiaires au sens des articles
L. 152-1. et suivants du Code du travail, les cadres superieurs tels que definis
a !'article L. 162-8.
du Code du travail sont exclus des dispositions relatives
aux conditions de travail et de salaire.
1.
EMBAUCHE & CONTRAT DE TRAVAIL
1.1. Respect
des dispositions legales
et application par defaut de la loi
Toute embauche
s'effectue sur base des dispositions legales afferentes et notamment des
articles L. 121-4. et suivants du Code du travail.
L'engagement se fera sous condition de l'obtention d'un certificat d'aptitude delivre
par le service de sante au
travail auquel l'employeur est affilie.
1.2. Application, par defaut, de la loi
Sans prejudice des
dispositions enumerees dans cette convention collective, les relations de travail
seront reglees par le Code du travail et d'autres dispositions legales concernant le contrat de
travail.
Afin d'eviter que
cette convention collective ne devienne vite obsolete, seuls les articles sous formes de
chiffres (ex: L. 121-6. du
Code du travail) sont a prendre
en compte, independamment du contenu
meme de !'article repris dans la presente
convention donne a caractere uniquement indicatif
et qui pourrait faire
l'objet de modification en cours d'application de la presente
convention.
1.3. Remise d'une copie de la convention collective
Chaque salarie recevra lors de son engagement une copie de la convention
collective de la part de son employeur respectif. Les contrats de
travail des salaries nouvellement embauches contiennent une clause prevoyant
cette obligation.
1.4. Contrat de travail ecrit
En cas d'engagement,
un contrat de travail sera conclu par ecrit entre
le salarie et l'entreprise
conformement aux dispositions de !'article
L. 121-4. du Code
du travail. Ce contrat
sera etabli en deux exemplaires et peut etre signe de
maniere electronique. Un exemplaire est destine au salarie, l'autre a I' entreprise.
1.5. Periode d'essai
La periode d'essai est
regie conformement aux dispositions de !'article L. 121-5. du Code du travail. II ne peut etre mis fin unilateralement au contrat a l'essai pendant une periode
minimale de 2 semaines sauf pour motif grave.
En cas de suspension
de !'execution du contrat pendant la periode d'essai,
cette periode est prolongee d'une duree egale a celle de la
suspension sans que la prolongation de la periode
a l'essai ne puisse exceder 1 mois. La periode
d'essai ne peut etre renouvelee.
1.
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
1.1. Cessation de plein droit du contrat
de travail
Conformement aux dispositions des articles L. 125-2. a L. 125-4. du Code du travail,
le contrat de travail
cesse de plein droit notamment dans les hypotheses suivantes:
1) le jour de la declaration d'inaptitude du salarie a !'occupation envisagee lors de l'examen medical d'embauche, conformement aux dispositions de !'article L. 326-1. du
Code du travail;
2) le jour de !'attribution
au salarie d'une pension de vieillesse et au plus tard
a l'age de soixante-cinq ans
a condition qu'il ait
droit a une pension de vieillesse;
3)
le jour de la decision
portant attribution au salarie d'une pension d'invalidite;
au cas ou le salarie continue a exercer ou reprend
une activite professionnelle en conformite avec les
dispositions legales regissant
la pension d'invalidite, un nouveau
contrat de travail peut etre conclu;
4) le jour de l'epuisement des droits du salarie a l'indemnite pecuniaire de maladie lui accordee
conformement a !'article 9,
alinea 1 du Code de la securite sociale;
5) pour le salarie qui presente une incapacite d'exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de la decision de la commission mixte retenant un reclassement professionnel externe;
6) le jour du retrait de la reconnaissance de la qualite de salarie handicape a la personne handicapee
;
7) le jour ou la confirmation de la decision
de reorientation vers le marche
du travail ordinaire est notifiee au salarie
handicape par la Commission
d'orientation ou par les juridictions competentes.
1.2. Rupture du contrat de travail
Chacune des deux parties peut en principe resilier a tout moment le
contrat de travail. La resiliation du
contrat, tant par l'employeur que
par le salarie, se fait par lettre recommandee ou par remise en main propre avec accuse de
reception et en observant
les dispositions suivantes.
1.3. Pendant la periode d'essai
Voir sub article
1.5. - Periode
d'essai
1.1.
Entretien prealable au licenciement
L'employeur qui occupe 150 salaries au moins doit proceder aun entretien
prealable lorsqu'il envisage de licencier
un salarie suivant les modalites definies a!'article L. 124-2. du Code du travail.
1.2.
Resiliation apres la periode d'essai
Conformement a!'article L. 124-3. du
Code du travail, lors d'un contrat de travail aduree indeterminee, les regles suivantes sont d'application :
A)
Le delai de preavis aobserver par l'employeur est de:
•
2 mois pour moins de 5 annees de services;
•
4 mois entre 5 et moins de 10 annees
de services;
•
6 mois pour 10 annees de services et plus.
B)
En plus des delais
de preavis precites, le salarie a droit
a l'indemnite de depart suivante conformement a!'article L. 124-7. du Code du travail:
•
un mois de salaire apres une anciennete de service continus de cinq annees au moins
•
deux mois de salaire apres une anciennete de service continus de
dix
annees au moins
•
trois mois de salaire apres une anciennete
de service continus
de quinze annees au moins;
•
six mois de salaire apres une anciennete de service
continus de vingt annees au moins
•
neuf mois de salaire apres une anciennete de service continus de vingt-cinq annees au moins;
•
douze mois de salaire apres une anciennete
de service continus de trente annees au moins.
Les delais de preavis prennent cours :
•
Le 1er jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la resiliation a ete notifiee, lorsque la notification est posterieure au 14eme jour du mois.
•
Le 15eme jour du mois de
calendrier au cours duquel la resiliation a ete notifiee, lorsque
la notification est anterieure ace jour.
La notification est ici entendue comme le jour de l'envoi de la lettre recommandee, cachet de la poste faisant foi, respectivement le jour de la remise en main propre.
1.3.
Motifs du licenciement
Le contrat de travail ne sera en principe de non ce que pour des motifs valables, ou en cas
d'infraction aux dispositions contractuelles et reglementaires. Dans un de lai d'un mois a dater de la notification
ecrite du congediement, le salarie pourra demander par lettre
recommandee les motifs du licenciement. L'employeur est tenu de les lui faire connaitre par ecrit au plus tard un mois a partir de la date de la reception de la demande.
1.1. Conge
pour la recherche d'un nouvel emploi
Suivant l'article L. 124-8. du
Code du travail, pendant le delai de preavis signifie par
l'employeur, le salarie non dispense durant son delai de preavis peut demander
jusqu'a six (6) jours de conge pour trouver un
nouvel emploi, le tout avec pleine conservation de son salaire a
condition qu'il soit inscrit comme demandeur d' emploi a «
I' Agence pour le developpement de l'emploi
» (ADEM) et qu'il justifie la
presentation a une offre d'emploi.
1.2. Licenciement sans preavis
Conformement
a l'article L. 124-10. du Code du travail,
le contrat de travail peut etre resilie par chacune des parties sans preavis, pour un ou plusieurs motifs graves procedant du
fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et interets a
charge de la partie dont la faute a occasionne la resiliation immediate.
Est considere comme constituant un motif grave pour !'application
des dispositions du paragraphe qui precede, tout fait ou faute qui rend immediatement et definitivement
impossible le maintien des relations de travail.
L'employeur peut prononcer
avec effet immediat et sans autre forme
la mise a pied conservatoire
du salarie avec maintien des salaires, indemnites et autres avantages jusqu'au jour de la notification du licenciement. La notification de la resiliation immediate du contrat a duree tant determinee qu'indeterminee pour motifs graves doit se faire par
lettre recommandee ou lettre remise en main propre avec accuse de reception.
1.3. Certificat de travail
Conformement a !'article L. 125-6. du Code du travail, le salarie recevra
un certificat mentionnant la nature et la duree de
!'occupation. Aucune mention defavorable au salarie ne doit y figurer.
L'employeur fournira le certificat de travail et tout autre document administratif au plus tard cinq (5)
jours apres la date de fin
de son contrat de travail.
1.4. Decompte final
Conformement a !'article
L. 125-7. du Code du
travail, les remunerations encore dues seront
virees au compte du salarie ensemble avec son dernier salaire.
1.5. Absence prolongee
Conformement au dispositif prevu dans !'article L. 121-6. du
Code du travail, l'employeur averti conformement au paragraphe (1) ou en possession du certificat medical vise au paragraphe (2) n'est
pas autorise, meme pour motif grave, a notifier
au salarie la resiliation de son contrat de travail, ou, le cas echeant,
la convocation a l'entretien prealable
vise a l'article L. 124-2. du Code du
travail pour une periode de vingt-six semaines
au plus a partir du jour de la survenance de l'incapacite de travail.
1.
VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL
1.1. Duree de travail
La durée normale
du travail dans le secteur
est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour, avec un
maximum de 48 heures/semaine et 10 heures/jour, de manière générale repartie du lundi
au dimanche.
Les jours
de travail doivent etre specifies
dans les contrats de travail. 4.2.Periode de
reference. La periode
de reference applicable est d'un mois pour toutes
les entreprises tombant sous le champ d'application de cette
convention collective sectorielle, a !'exception de !'article 4.3. de la presente convention collective
sectorielle.
4.3. Periode de reference
annuelle de travail pour les
salaries occupes dans les structures
impactees par les vacances scolaires
du Luxembourg
L'entreprise peut
prevoir une periode de reference
annuelle de travail pour les salaries occupes dans les structures impactees par les vacances scolaires du Luxembourg. La decision
de prevoir une periode
de reference annuelle de travail est prise d'un commun
accord entre l'entreprise et la delegation du personnel.
4.4. Travail de nuit
Est considere comme
travail de nuit le travail preste de 01.00 heures a 06.00
heures. La remuneration due pour chaque heure de travail de nuit prestee
est majoree de 25 %, soit en temps libre,
soit en numeraire.
4.5. Contrat de travail a temps partiel
Conformement a !'article L. 123-1. du Code du travail, est considere comme salarie a temps partiel
le salarie qui
convient avec un employeur, dans le
cadre d'une activite reguliere, un horaire de
travail dont la duree hebdomadaire est inferieure a la duree normale de travail applicable dans l'etablissement en vertu de la loi ou de la convention
collective de travail sur cette meme
periode.
4.6. Heures compensees - heures supplementaires
Les heures supplementaires sont reglees conformement aux articles L. 211-22. et suivants du Code
du travail. L'employeur
reste libre de determiner le moment du repos compensatoire.
4.7. Jours feries legaux
Sont consideres comme jours feries legaux les jours suivants : le Nouvel An, le lundi de Pâques, le premier
mai, la
Journee de l'Europe I'Ascension, le lundi de Pentecôte, la
Fete Nationale au Luxembourg I' Assomption, la Toussaint, le premier jour de
Noel, le deuxieme jour de Noel (Saint Etienne).
Les jours feries legaux sont remuneres conformement aux articles L. 232-6.
et suivants du Code du travail. Le salarie a droit pour chaque heure
travaillee un jour ferie legal a son salaire normal
majore de 100 %. Est considere comme travail sur un
jour ferie legal, le travail effectue durant la periode
debutant a 00.00 heure jusqu'a 24.00 heures.
4.3. Travail de dimanche
Le salarie adroit pour chaque heure travaillee
le dimanche a son salaire
normal majore de 70 %. Est considere comme travail de dimanche, le travail effectue
durant la periode
debutant le dimanche 00.00 heure jusqu'au dimanche
24.00 heures. Chaque salarie adroit a
au moins 1 (un) dimanche libre par mois.
1.
REPOS HEBDOMADAIRE
D'apres !'article L. 231-11. du Code du travail, chaque salarie a droit a
un repos hebdomadaire ininterrompu de 44 heures. Le temps de repos des salaries co"incidera, dans la mesure
du possible, avec le jour du dimanche. Dans le cadre de l'annee de conge ii est dO aux salaries
un jour de conge
supplementaire pour chaque periode
entiere de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures
par semaine n'est pas accorde
(peut aller jusqu'a maximum 6 jours de conge
supplementaires par an).
2.
CONGE ANNUEL PAYE
2.1. Duree
du conge annuel paye
Le conge est regi par la legislation en vigueur
reglementant le conge annuel paye au moment
de la signature de la
presente convention collective. II est
de 26 jours ouvrables soit 2,16 jours
par mois. Le droit au conge nait apres une periode
d'occupation ininterrompue de trois (3) mois dans l'entreprise. L'annee de son entree
dans l'entreprise et l'annee
de son depart, le salarie
adroit a 1;12e de son conge annuel par mois de travail entier.
Les fractions de mois superieures a quinze (15) jours de calendrier
d'un mois de travail sont considerees comme mois entier.
2.2. Report du conge annuel paye
Le conge doit etre pris obligatoirement jusqu'au 31 decembre de l'annee.
Le report de c e est regle conformement 0 l'article L. 233-10. du Code du travail.
1.1. Conge d'anciennete
Un (1) jour de conge supplementaire est
accorde aux salaries beneficiant d'une anciennete
de service continus de dix (10) ans.
2.
CONGE EXTRAORDINAIRE
Le salarie oblige
de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel a droit a un conge extraordinaire conformement aux
dispositions de !'articles L. 233-16. Code du travail, notamment dans les cas suivants :
1 jour :
- en cas de deces d'un parent ou allie du second degre : grands- parents, petits-enfants, freres et sreurs, beaux-freres et belles-soeurs
- pour chaque parent en cas de mariage d'un enfant
- pour la declaration de partenariat (PACS)
du salarie
2 jours :
- en cas de demenagement sur une periode de trois (3) ans d'occupation aupres du meme employeur, sauf si le salarié doit demenager pour des raisons
professionnelles
3 jours :
- en cas de deces du conjoint, du partenaire ou d'un
parent ou allie du 1er degre : enfants, parents, beaux-parents, beaux-fils et belles- filles, (partenaire = personne faisant partie d'un menage commun sur presentation d'un certificat de composition du menage)
5 jours :
- en cas de deces d'un enfant mineur
- sur une periode d'occupation de douze
mois pour apporter des soins personnels
ou une aide personnelle a un membre de famille tel que
defini ci-dessous ou a une personne qui vit dans le meme menage que le salarie et qui necessite
des soins ou une aide considerables pour raison medicale grave qui reduit sa capacite et son autonomie rendant
le membre de famille ou la
personne precitee incapable de compenser ou de faire face de maniere autonome a des deficiences physiques, cognitives OU psychologiques ou a des contraintes ou exigences liees a la sante et qui est attestee par un medecin.
10 jours :
- pour le pere
ou, le cas echeant, pour la
personne reconnue comme
second parent equivalent par la legislation nationale applicable en vertu du
lieu de residence ou de la nationalite de l'enfant ou du parent concerne et qui l'autorise a etablir la filiation
a l'egard de l'enfant sans devoir
recourir ala procedure d'adoption, en cas de naissance d'un enfant.
- en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de benefice du conge d'accueil prevu au chapitre IV, section 8, du titre Ill du Code du
travail pouvant etre pris a partir du jour
ou l'enfant habite effectivement dans le meme
menage que celui du salarie ou a partir de la date de la
prise d'effet de l'adoption.
Au
sens du present article, on entend par « partenaire » : toute personne ayant
fait inscrire au repertoire civil et
dans un fichier vise par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procedure civile un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux
de certains partenariats. Le salarie adroit au conge extraordinaire sans observer la periode d'attente
de trois (3) mois prevue a l'article L. 233-6. du Code du
travail. Si l'evenement donnant droit au conge extraordinaire se produit pendant la maladie du salarie, le conge prevu par le present article
n'est pas dO.
Les
conges extraordinaires ne peuvent etre pris qu'au moment ou
l'evenement donnant droit au conge se produit; ils ne peuvent pas etre reportes sur le conge ordinaire. Toutefois,
lorsqu'un jour de conge extraordinaire tombe un dimanche,
un jour ferie legal, un jour ouvrable
chome ou un jour de repos compensatoire, ii doit
etre reporte sur le premier
jour ouvrable qui suit l'evenement ou le terme
du conge extraordinaire.
1.
INCAPACITE DE TRAVAIL
Le
salarie incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est oblige, le jour meme de l'empechement, d'en avertir personnellement ou par personne interposee
l'employeur ou le representant de
celui-ci. Le troisieme jour de son absence au plus tard, le salarie est oblige de soumettre a l'employeur
un certificat medical
attestant son incapacite de travail et sa duree previsible.
2.
REMUNERATION
Les parties
a la convention collective se sont mises d'accord
sur les augmentations salariales lineaires
suivantes:
0,8
%/mois a partir du 1er janvier 2025 pour
taus les salaries touchant un salaire mensuel brut entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire
social minimum pour salaries qualifies
0,7 %/mois a partir
du 1er janvier 2026 pour tous les salaries touchant un salaire mensuel
brut entre le salaire social
minimum pour salaries
non qualifies et le salaire social minimum
pour salaries qualifies.
Les parties
ant convenu que les salaires
se situant entre le salaire
social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social
minimum pour salaries qualifies sont egalement adaptes lors d'un ajustement du
salaire social minimum pour salaries non qualifies decidee par
le gouvernement luxembourgeois.
Lors d'un tel ajustement, les salaires se situant entre le salaire social minimum pour salaries non qualifies et le salaire social minimum pour salaries qualifies sont adaptés. La difference entre le salaire
touche avant l'ajustement du salaire social minimum pour salaries non qualifies et l'ancien salaire social minimum pour salaries non qualifies est additionne au nouveau montant du salaire social
minimum pour salaries non qualifies.
Des exemples de calcul de cette adaptation sont annexes a la presente
convention collective. La remuneration
mensuelle est determinee conformement a !'article
L. 222-1. et suivants du Code
du travail. Le traitement mensuel du salarie est adapte
a !'evolution de l'indice
des prix a la consommation
d'apres les modalites prevues a !'article
L.
223-1. et suivants du Code du
travail.
1.1. Gratuite des repas
L'entreprise est
obligee d'offrir un repas gratuit durant la journee de travail a taus les
salaries du secteur catering a condition que :
l'horaire de
travail du salarie co'incide avec le debut de la pause dejeuner prise dans le
restaurant et ; les dits salaries soient occupes
dans un restaurant/une cuisine. Cette gratuite est offerte
des l'entree en service du salarie.
3. POLITIQUE DE FORMATION ET SECURITE
Les
signataires de la convention collective de travail reconnaissent que tout membre du personnel de l'entreprise peut
acceder aux formations qui repondent le mieux
aux potentiels d'evolution individuels et, pour ce faire, soutiennent activement une politique de formation repondant aux objectifs suivants le
personnel doit pouvoir s'adapter et
se perfectionner aux outils de travail, aux modes operatoires ou aux« techniques
» dans leurs pastes
de travail respectifs; tout
un chacun doit pouvoir developper les competences induites par les changements d'organisation et les modes de management (structuration par projet,
creation de centres de profit, specialisation ou
polyvalence, ...)
; la formation doit correspondre a un outil d'accompagnement a : !'affectation a un emploi, l'integration dans l'entreprise, !'evolution dans une filiere, la gestion d'une carriere. Enfin, la formation
adequate et adaptee doit permettre
de partager des valeurs
communes dans le projet d'entreprise et la culture vehiculee par !'ensemble du personnel et notamment le sens du client et du service, qualite des prestations, securite au travail et securite alimentaire.
Les
salaries sont obliges de respecter
les conditions de securite et d'hygiene, notamment alimentaire, sur leur lieu de travail. Les salaries s'engagent notamment aporter les moyens de protection individuelle et la tenue vestimentaire appropriee et d'informer immediatement le chef d'entreprise du retrait de son permis
de conduire dans le cas ou ce dernier est necessaire a l'exercice de sa fonction, signaler toute defectuosité constatee par le
salarié du matériel
de ne
pas venir sur le lieu de travail
sous l'emprise de substances narcotiques ou en etat alcoolise et a ne pas consommer de l'alcool voire
de substances narcotiques sur le lieu de travail.
4. TRANSFERT D'ENTREPRISE
En
matiere de transfert du contrat, suite
a une adjudication ou a la decision du
client, !'obligation
de transfert du contrat de travail est applicable. Les principes suivants
sont applicables :
a) le cessionnaire d'un contrat a !'obligation de reprendre 100 % des salaries affectes
sur les sites repris depuis au mains six (6) mois avant
la date officielle et definitive du transfert de contrat,
ainsi que taus les salaries occupes
sous contrat a duree determinee qui remplacent ces derniers. Le cessionnaire a aussi l'obligation de reprendre les
salaries qui se trouvent au moment du transfert du contrat notamment en
conge de maladie, conge de maternite, conge
parental et conge pour raisons familiales, ainsi que les salaries autorises a travailler au Luxembourg;
b) le cedant
a !'obligation de transmettre au cessionnaire une copie du contrat de travail avec les annexes afferentes
des salaries repris ainsi que des informations
precises sur le salaire, la carriere
sur l'exploitation concernee, l'anciennete, les conges accordes et le nombre des
salaries que le cessionnaire doit reprendre et toute autre information utile et ce au mains
un (1) mois avant la prise
de possession de !'exploitation par tout moyen
approprie Lars du transfert, chaque
societe realisera pour les salaries transferes un decompte final reprenant
notamment le solde de conges;
c) le cedant,
moyennant un commun accord par ecrit avec le ou les salarie(s) concerne(s), a le droit de garder, le cas echeant, !'ensemble ou une partie de ses salaries affectes sur le
site faisant l'objet du
transfert. Sans cet accord, le salarie n'a pas le droit de refuser le transfert de son contrat
de travail a l'exception d'un delegue du personnel;
d) le cessionnaire garde
la faculte d'affecter, sans preavis,
une partie des salaries repris a une autre
exploitation ;
e) le cedant et le cessionnaire informeront au plus tot avant la prise de possession de !'exploitation les salaries concernes, !'Inspection du travail et des
mines et les representants syndicaux signataires de la presente
convention des modalites
pratiques du transfert de contrat conformement aux dispositions de !'article L. 127-6. du Code du
travail;
f) afin de pouvoir respecter les delais prevus aux points b) et
e) du present article, les entreprises definies dans le champ d'application de la presente convention collective sectorielle notifient dans leurs soumissions et dans les contrats avec leurs clients, que ces derniers ont l'obligation d'informer les entreprises sur leur choix quant au prestataire retenu au plus tar d'un (1) mois avant
le début du nouveau contrat
d'exploitation. Si le client ne respecte pas ce délai d'un (1) mois, les informations prévues aux points b) et e) seront transmises dans les meilleurs delais ;
g) les salariés repris par la nouvelle
entreprise garderont tous leurs droits et obligations resultaint de leur contrat de travail ;
h) Les salaries
transferes ne pourront cumuler les avantages de l'entreprise d'origine avec
l'entreprise d'accueil. lls bénéficieront de plein droit - et en lieu et place
des avantages qu'ils auraient précédemment pu percevoir dans leur entreprise
d'origine des eventuels avantages proposes par l'entreprise d'accueil, sans que
ces derniers ne puisse subir un quelconque appauvrissement.
i) en cas de
changement de lieu d'exploitation du client respectivement du lieu de
prestation de service, les regles
du transfert demeurent applicables et le cessionnaire est oblige de reprendre
le personnel occupe précédemment;
Pour une correcte
application des dispositions du present article, une Commission paritaire constituee par des representants
patronaux et des representants
syndicaux signataires de la presente
convention collective sera chargee
de la surveillance du transfert du contrat.
5. Harcèlement moral et sexuel
L'entreprise déclare ne pas tolérer au sein de l'entreprise quelque
forme de harcèlement sexuel tel que défini par les articles
L. 245-1. et suivants du Code
du travail.
L'entreprise déclare
ne pas tolérer au sein de l'entreprise
quelque forme de harcèlement moral tel que défini par les articles
L. 246-1. et suivants du Code du travail.
II en découle que
l'employeur veillera à assurer a tous
les salaries un lieu de travail qui
respecte la dignité de chacun et qui est exempt
de tout harcèlement sexuel ou moral de quelque
origine qu'il soit. L'employeur s'engage
en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel
et moral s'il se produit,
dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. L'employeur
détermine, après information et consultation de la délégation du personnel ou, a défaut, de !'ensemble du personnel, les mesures a prendre
pour protéger les salaries contre le harcèlement
moral au travail.
L'entreprise s'engage a faire
appliquer la convention du 25 juin 2009, déclarée
d'obligation générale et faisant partie intégrale
de la présente, sur le harcèlement
et la violence au travail ainsi que les articles du Code du travail relatifs
au harcèlement moral et sexuel.
6. Egalité et lutte contre la discrimination
L'entreprise s'engage a garantir l’égalite
entre homme et femme notamment une égalité salariale conformément aux articles L. 241-1. a L. 244-3. du Code du travail
et a
lutter contre tout type de discrimination basée sur la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l'orientation sexuelle, la nationalité,
une race ou une ethnie.
7. Droit à la déconnexion
Le régime assurant
le respect du droit a la déconnexion
en dehors du temps de travail tel que prévu par !'article L. 312-9. du Code du
travail est a définir au niveau de l'entreprise, dans le respect
des compétences de la délégation du personnel s'il en existe.
Dans ce cas, l'introduction et la modification de ce régime se font après
information et consultation de la délégation du personnel au sens de !'article
L. 414-1. du Code du travail ou d'un commun
accord entre l'employeur et la délégation du personnel
dans les entreprises occupant
au moins 150 salaries
au sens de !'article L. 414-9. du Code du travail.
Dans tous les cas, ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
8. Exécution et interprétation de la convention collective
Les entreprises et
les délégations du personnel travailleront dans un esprit coopératif. La délégation
du personnel étant un organe représentatif des salaries cette dernière se veut
comme un organe d'échange et de transmission réciproque ayant une mission double
: faire remonter les problèmes rencontres par les salariés, servir d'interlocuteur
privilégié entre la direction et le personnel.
Les entreprises souhaitent
faire du dialogue social un outil de productivité et de performance sociale et pour
cela les deux parties doivent collaborer loyalement.
9. Durée de la présente convention collective
La convention
collective est conclue pour une durée de 3 ans. La convention collective peut être
dénoncée avec un préavis de trois (3) mois avant la date d'échéance. Seule une dénonciation
ouvrira les négociations en vue du renouvellement de la convention collective. Elle
sera prorogée par tacite reconduction d'année en année, sauf si l'une des parties
la dénonce par lettre recommandée, avec un préavis de trois (3) mois avant la date
d'échéance.
En cas de dénonciation,
la convention collective restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle
convention collective entre les parties contractantes avec un maximum de douze (12)
mois. Les parties s'engagent
à commencer les pourparlers 12 mois avant la fin de la convention collective. Pour tenir compte de
l'évolution de la législation, ce texte suivra de plein droit les adaptations législatives
survenant au cours de son exécution.
10. Déclaration d'obligation générale
Les
partenaires sociaux ont également convenu que la déclaration d'obligation générale de la présente
convention collective sera demandée par les parties
signataires à partir de la date d'entrée
en vigueur de la convention collective fixée d'un commun accord
au 1er mai 2024.
ANNEXE:
3 exemples afin d'illustrer
!'adaptation des salaires se situant entre le salaire social minimum pour
salaries non qualifies et le salaire social
minimum pour salaries qualifies
lors d'un ajustement du salaire social minimum pour salaries non qualifies decidee par le
gouvernement luxembourgeois :
Explications :
Salaire social minimum pour
salaries non qualifies (SSMNQ) = 2.570,93 € (indice 944,43), en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 €.
Exemple 1:
Un salarie
touchant un salaire mensuel
brut de 2.600 € presente une difference de 29,07 € avec le SSMNQ, en cas d'ajustement
de 2 % du SSMNQ, le nouveau
salaire mensuel brut serait de 2.622,35 € +
29,07 €, done 2.651,42 €.
Exemple 2:
Un salarie
touchant un salaire mensuel brut de 2.750 € presente une difference de 179,07
€ avec
le SSMNQ, en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ, le nouveau salaire mensuel brut serait de 2.622,35 € +
179,07 €, done 2.801,42
€
Exemple 3:
Un salarie touchant un salaire mensuel
brut de 2.900 € presente une difference de 329,07 € avec
le SSMNQ, en cas d'ajustement de 2 % du SSMNQ,
le nouveau salaire mensuel brut serait
de 2.622,35 € + 329,07 €, done 2.951,42 €